2. Un ressortissant étranger qui souhaite séjourner au Québec à titre temporaire pour travailler, étudier ou obtenir un traitement médical doit, conformément à l’article 12 de la Loi, à moins d’être une personne visée à l’article 20 du présent règlement, être sélectionné par le ministre en obtenant le consentement de ce dernier dans le cadre de l’un des programmes suivants:1° Programme des travailleurs étrangers temporaires;
2° Programme des étudiants étrangers;
3° Programme de séjour temporaire pour traitement médical;
4° Programme pilote d’immigration temporaire visé à l’article 16 de la Loi.